DETERMINATION DU STATUT DE REFUGIE (DSR)
- Définition
On entend par détermination du statut de réfugié la procédure par laquelle une instance gouvernementale ou le HCR cherche à déterminer si une personne, qui a déposé une demande d’asile ou a exprimé d’une autre manière son besoin de protection internationale, est effectivement un réfugié
- La responsabilité en matière de DSR
- Les Etats
C’est au pays dans lequel les personnes ont cherché asile qu’incombe la responsabilité première d’identifier celles qui correspondent à la définition du réfugié et donc de faire en sorte que les réfugiés puissent bénéficier de la protection internationale et jouir des droits et des prestations liées au statut de réfugié.
Ainsi, l’État doit normalement instaurer des procédures et procéder à la détermination du statut de réfugié, en particulier s’il est signataire de la Convention de 1951/du Protocole de 1967. En vertu du paragraphe 8 du Statut de 1950 et de l’Article 35 de la Convention de 1951, le HCR a la responsabilité de superviser l’application des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 dans les États parties à ces instruments
La plupart des États ont prévu la participation du HCR, du moins à titre consultatif.
- Le HCR
Le HCR a aussi la responsabilité de fournir la protection internationale aux réfugiés et de rechercher des solutions durables au problème des réfugiés. En effet, il reste la seule Agence qui possède un mandat spécifique de protection des réfugiés à l’échelle mondiale.
Si les États, notamment ceux qui sont parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967, doivent normalement procéder eux-mêmes à la détermination du statut de réfugié, il se peut que dans certaines situations le HCR effectue sa propre détermination du statut de réfugié et établit pour lui-même si certaines personnes ou des membres d’un certain groupe sont ou non des réfugiés relevant du mandat de protection internationale de l’Organisation.
Dans la majorité des cas, le HCR procède ainsi en s’appuyant sur son Statut de 1950. Dans la pratique, ce cas de figure peut se produire dans divers contextes, comme:
- Dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention de 1951/au Protocole de 1967 ;
- Condition préalable à la mise en place de solutions durables comme la réinstallation ;
- Ou dans des pays qui sont parties à la Convention de 1951/au Protocole de 1967 mais qui n’ont pas encore instauré de procédures de détermination de l’asile ; ou dans lesquels les procédures nationales de détermination de l’asile sont manifestement inadéquates ou lorsque les déterminations sont fondées sur une interprétation erronée de la Convention de 1951 ;
- Comment s’effectue la détermination du statut de réfugié?
Les États et le HCR procèdent tous deux à la détermination du statut de réfugié soit individuellement soit collectivement.
- Détermination individuelle du statut de réfugié
La législation nationale notamment la Loi 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en République Démocratique du Congo définit les institutions et/ou les autorités concernées, les étapes du processus d’asile ainsi que les garanties de procédure.
Ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 ne prescrivent une procédure particulière concernant la détermination du statut de réfugié par les États parties.
- Détermination collective du statut de réfugié
La reconnaissance collective du statut de réfugié est particulièrement indiquée dans le cas d’un afflux massif, lorsque les personnes qui sont en quête de protection internationale arrivent en nombre important et à un rythme rendant impossible la détermination individuelle de leur statut. Dans de telles situations, les États et le HCR accordent souvent le statut de réfugié aux membres d’un groupe particulier sur une base prima facie (à première vue).
Cette formule est appropriée si la plupart des personnes qui arrivent dans le groupe peuvent être considérées comme étant des réfugiés sur la base d’informations objectives se rapportant à la situation qui règne dans le pays d’origine. Lorsqu’un conflit armé dans un pays déclenche un exode massif de réfugiés dans des pays voisins ou autres, des combattants peuvent être mélangés aux réfugiés.
La présomption d’éligibilité à première vue (prima facie) au statut de réfugié n’inclut pas les combattants. Les combattants actifs, c’est à dire ceux qui continuent à prendre activement part au conflit armé ne sont pas éligibles à la protection internationale des réfugiés. Les activités militaires sont incompatibles avec le statut de réfugié.
La situation est différente pour les anciens combattants. Le simple fait d’avoir pris part à des hostilités n’exclut pas automatiquement une personne du bénéfice de la protection internationale accordée aux réfugiés mais les anciens combattants qui demandent l’asile doivent tout d’abord subir une procédure visant à clarifier leur statut. S’ils arrivent dans le cadre d’un afflux massif, l’État d’accueil doit les séparer des réfugiés. Les anciens combattants ne peuvent être admis dans les procédures d’asile qu’une fois établi qu’ils ont véritablement et définitivement renoncé aux activités militaires et sont désormais des civils. Les demandes soumises par de telles personnes doivent être examinées dans le cadre de procédures individuelles de détermination du statut de réfugié.
Selon la Loi portant statut des réfugiés en RDC, la Commission Nationale pour les Réfugiés se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire autant de fois qu'il y a urgence ou nécessité.
Tableau récapitulatif des Sessions de DSR
Pour 2021, d’autres sessions sont envisagées d’ici la fin de l’année.
| Année | Nbre Sessions d’Eligibilité | Nbre Sessions des Recours | Reconnaissance |
| 2020 | 14 | 2 | 41.120 |
| 2021 | 6 | – | 44.563 |
